Assurance Vie : un droit de renonciation conforme à la constitution

L'Argus de L'Assurance.

Le 27 janvier 2011 par EMMANUELLE BERNARD

Réglementation > Jurisprudence

Civ.2 e, 13 janvier 2010, pourvoi N°10-16184

Faits

A l’issu d’un litige, un assureur vie Luxembourgeois (Private Estate Life) est contraint de restituer l’intégralité des sommes versées par le souscripteur alors que ce dernier avait renoncé au contrat plus de trente jours après sa conclusion. Estimant les conditions de mise en œuvre de la faculté du droit de renonciation « imprécises » et la sanction « disproportionnée », l’assureur soulève l’inconstitutionnalité des articles L132-5-1 et L132-5-2 du code des assurances relatifs à la faculté de renonciation et aux sanctions applicables en cas de défaut d’information précontractuelle. Il demande à la cour de renvoyer cette question(QPC) devant le Conseil constitutionnel.

Décision

Faute de revêtir un caractère sérieux, la cour de cassation estime qu’il n’y pas lieu de renvoyer la question au conseil constitutionnel. Pour la cour, le droit de renonciation « ainsi mis en œuvre répond à un objectif de protection du consommateur (…).Le défaut de remise des documents (en l’espèce notice d’information) entraîne de plein droit la prorogation du délai de rétractation, l’assureur peut à tout moment faire courir ce délai en respectant ses obligations. La restitution par l’assureur de l’intégralité des sommes versées par le souscripteur ayant usé de son droit de renonciation présente un caractère effectif, proportionné et dissuasif, sans porter atteinte aux dispositions constitutionnelles invoquées. »

Commentaire

Pour être recevable, une question prioritaire de constitutionalité doit réunir trois conditions : être applicable au litige; être nouvelle, c'est-à-dire pas encore déclarée conforme à la Constitution ; et enfin présenter un « caractère sérieux » (voir article 23-2 de l’ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958). Pour la cour, les articles L132-5-1 et L132-5-2 sont conformes: le souscripteur d’un contrat d’assurance vie a 30 jours pour y renoncer à compter du moment où il est informé que le contrat est conclu. Ce délai est prorogé si l’assureur n’a pas remis une note d’information « distincte » au souscripteur sur les conditions d’exercice de cette faculté de renonciation. 

L'Argus de l'Assurance.